Application des procédures d'évacuation dans le contexte du risque SARS-CoV-2

Dans le cadre de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, dans la situation CoviD-19 actuelle, la justification et la décision de l’annulation des exercices d’évacuation planifiés, tout comme les autres mesures organisationnelles mises en œuvre, basent sur l’analyse des risques réalisée par le responsable en matière de sécurité (i.e. directeur de l’établissement du lycée, directeur de région, ou autre directeur), respectivement le délégué à la sécurité, et votre responsable, sur avis du comité local de sécurité compétent (attention au cas de figure éventuel de cohabitation de différentes institutions), en application des mesures de gestion SST exigées par le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique et ne nécessitent pas d’accord de la part de l’inspecteur général.

Votre établissement enregistrera cette décision motivée dans votre liste des priorités et urgences et l’échéancier y relatif gérés dans le cadre des exigences de l’article 1.25. du même règlement.

Le fonctionnement du compartimentage des voies d’issue doit également être conservé, les portes coupe-feu et fumée non-asservies à une détection incendie de ces compartiments doivent rester fermées.

Lors d’une évacuation réelle, le cas échéant d’un incident réel, l’application de la procédure d’évacuation rapide telle que prévue initialement avec toutes les voies d’issue et les flux d’évacuation « normaux » primera sur l’application des recommandations CoviD ; par la suite les distances et autres recommandations de la Direction de la santé sur le point de rassemblement sont à respecter autant que possible.

Le fait éventuel, et possible, de l’annulation des exercices d’évacuation dans le cadre des mesures CoviD ne libèrent les responsables ni de la mise en œuvre des exigences SST, ni de leur obligation d’information de tous les participants aux activités de l’établissement concernant les mesures de prévention, notamment en ce qui concerne l’application de la procédure écrite d’évacuation des lieux en cas d’alerte, tel que décrit dans le chapitre 12 du règlement mentionné ci-avant.

Si pour des fins de bonne formation et d’entrainement des équipes de sécurité et des responsables d’évacuation, ainsi que de test des installations de sécurité dans les établissements dans lesquels le concours de toutes les personnes présentes, i.e. élèves, clients, autres participants aux activités de l’établissement, est difficile et/ou contre-indiqué, ces exercices doivent se dérouler à blanc et à l’insu du public. Ceci peut être décidé par le responsable visé par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, par exemple suite à l’évaluation des risques et des mesures de prévention décidées dans le cadre du risque CoviD-19. Les mesures d’hygiène prévues dans les recommandations de la Direction de la santé concernant un plan de nettoyage et de désinfection accru, notamment concernant les portes, les mains-courantes, poignées de porte, seront également mises en œuvre pour les voies d’issue.

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